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Article D245-31

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ; 2° La durée d'attribution ; 3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ; 4° Le montant mensuel attribué ; 5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ; 6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement. Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1 , les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1 . Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 janvier 2010 au 18 novembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 2008 au 9 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

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Article D245-31 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon