Article R245-68
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l' article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.
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- Version historique
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 septembre 2011
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