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Article R245-68

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l' article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2019 au 31 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 22 juin 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 septembre 2011

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Article R245-68 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon