Aller au contenu principal

Article R245-49

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R245-49 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon