Article R245-42
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3 , l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.
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