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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3 , l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.

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Article R245-42 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon