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Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile. Si le conseil départemental en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4 , elles s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à l'article R. 241-31 , vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 février 2007 au 21 octobre 2013

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Article D245-73 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon