Article R262-33
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38 , l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 .
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