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Article R262-47

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R262-47 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon