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Article R262-83

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale . Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 juin 2009

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Article R262-83 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon