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Article R262-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 , ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 septembre 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon