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Article R262-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour l'application de l'article L. 262-2 , est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon