Aller au contenu principal

Article D264-5

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles : 1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ; 2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ; 3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ; 4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D264-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon