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Article D264-7

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

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Article D264-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon