Aller au contenu principal

Article D311-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30 , les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 janvier 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 mai 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 novembre 2005 au 2 septembre 2007

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 4 novembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D311-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon