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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent : 1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à 8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code civil ; 2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'inclusion.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 17 juillet 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 mai 2015 au 1 juillet 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 3 mai 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

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Jurisprudences associées0

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Article D312-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon