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Article D312-20

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8 . Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5 . Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 avril 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 janvier 2005 au 5 avril 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005

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Article D312-20 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon