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Article D312-28

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans. Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit. La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 janvier 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 8 janvier 2005

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Article D312-28 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon