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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Par dérogation à l'article D. 312-176-7 , les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger : -soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ; -soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ; -soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 février 2007 au 1 juillet 2016

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Article D312-176-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon