Article D312-176-8
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Par dérogation à l'article D. 312-176-7 , les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger : -soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ; -soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ; -soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16 .
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.