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Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : 1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; 2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; 5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : a) Une affection mitochondriale ; b) Une affection du métabolisme ; c) Une affection évolutive du système nerveux ; d) Une épilepsie sévère.

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Article D312-194 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon