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Article R312-194-1

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

En application de l'article L. 312-7 , des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : 1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ; 2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ; 3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7. Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.

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Article R312-194-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon