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Article R312-194-6

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R. 312-194-1 décide de la participation à la création ou de l'adhésion à l'une des formes de groupement énoncées au même article, au vu notamment du projet de convention constitutive ou de contrat, présenté dans des termes identiques.

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Article R312-194-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon