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Article R312-194-14

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 février 2006

Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

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Article R312-194-14 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon