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Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 18 juin 2016

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Cartographie jurisprudentielle

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Article D313-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon