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Version en vigueur depuis le 5 août 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 août 2011

Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13 , la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu à l'article D. 313-7-2 . Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 août 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 août 2011

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Cartographie jurisprudentielle

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Article D313-14 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon