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Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ; 2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ; 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet. 4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet. Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions. Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 août 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 juin 2016 au 23 août 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2010 au 18 juin 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 août 2010

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Article R313-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon