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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 1 décembre 2014

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Article R313-31 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon