Article R313-31
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
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