Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 , le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R314-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon