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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15 .

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Article R314-14 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon