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Article R314-29

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés : 1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ; 2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ; 3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissement ou services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 ; 4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus. II.-L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement comptables nécessaires, et les modalités de son calcul. Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 4 juillet 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2009

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Article R314-29 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon