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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 , pour les établissements et services financés en tout ou partie par la sécurité sociale ; 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 , pour les établissements et services mentionnés au a du 5°, au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ; 3° De la publication de la délibération du conseil départemental fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 , pour les tarifs fixés par le président du conseil départemental ; 4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat ; 5° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3 , pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1. Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités. II.-Pour les établissements et services financés par la sécurité sociale, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif. II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 ; II ter.-Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement. II quater.-L'autorité de tarification peut transmettre la décision d'autorisation budgétaire et la décision de tarification par voie électronique. III.-Les tarifs fixés par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant conjointement avec le président du conseil départemental, ainsi que les décisions juridictionnelles statuant sur ces tarifs, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil départemental, le cas échéant conjointement avec le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi que les décisions juridictionnelles statuant sur ces tarifs, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

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  1. Version en vigueur

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 1 janvier 2009

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 14 septembre 2006

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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