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Article R314-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11 , au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 , soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 , L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l'article L. 313-8 ; 2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ; 3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation ; 4° Soit en l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2017

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Article R314-40 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon