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Article R314-43

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42 , le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104 , que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104. Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 , ce contrat prévoit les modalités d'affectation de ces résultats par l'établissement public ou le gestionnaire en lien avec ses objectifs, conformément aux règles d'affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du présent chapitre.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 29 juin 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article R314-43 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon