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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants : 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 , L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ; 2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ; 3° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51 . Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37 , un nouveau budget exécutoire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 1 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article R314-47 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon