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Article R314-54

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51 , les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 . Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article R314-54 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon