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Article R314-72

Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 1 avril 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 janvier 2007

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Article R314-72 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon