Article R314-87
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 , les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90 , qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
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