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Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97 . Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R314-98 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon