Article R314-103
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61 , les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.
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