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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61 , les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 4 juillet 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article R314-103 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon