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Article R314-114

Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu. Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 avril 2010

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Article R314-114 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon