Article R314-114
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu. Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
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