Article R314-127
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 sont fixées : 1° Pour les établissements et services relevant du a) du III de l'article L. 314-1 , par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de l'article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice.
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