Article R314-130
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1 , font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation. Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine : 1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ; 2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ; 3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.