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Version en vigueur depuis le 5 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mars 2016

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 , L. 348-4 et L. 349-4 . Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1 , lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 5 mars 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2007 au 1 avril 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mars 2007

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Jurisprudences associées0

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Article R314-150 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon