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Article R314-160

Version en vigueur depuis le 23 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2025

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes : 1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ; 2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ; 3° Lorsque le taux d'occupation est inférieur au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ; 4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 23 février 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

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Article R314-160 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon