Aller au contenu principal

Article R314-168

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 4 juillet 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 décembre 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 novembre 2011 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 24 novembre 2011

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 1 avril 2010

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R314-168 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon