Article R314-170
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 , ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.
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