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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 , ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 janvier 2013 au 24 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 janvier 2013

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Article R314-170 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon