Aller au contenu principal

Article R314-173

Version en vigueur depuis le 23 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2025

I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2 , est déterminé comme suit : 1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification en application de l'article R. 314-170-1 , multiplié par la capacité autorisée et financée d'hébergement permanent de l'établissement ; 2° Ce produit est multiplié par la valeur du " point GIR " départemental, déterminée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions de l'article R. 314-175 ; 3° Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8 , notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et, d'autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de soixante ans. II.-Pour calculer le tarif journalier : 1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ; 2° Le résultat obtenu au 1° est : a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ; c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 23 février 2025

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 janvier 2013 au 24 décembre 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 janvier 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R314-173 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon