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Article R314-183

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mai 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R314-183 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon