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Article R314-187

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 4 juillet 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 25 juin 2015

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Article R314-187 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon