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Article R314-203-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter : 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ; 2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 1 janvier 2017

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Article R314-203-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon