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Article D315-71

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ; 2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ; 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7 . Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2006 au 20 novembre 2008

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article D315-71 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon