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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 octobre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 octobre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R315-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon